Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2000
NatureDécret
Signé le27 juin 2000
Publié le29 juin 2000
PublicationJORF n°149 du 29 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0021636D
IdentifiantJORFTEXT000000399787
RéférenceDécret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, JO du 29 juin 2000, NOR MESP0021636DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4381-2 ;

Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002219334

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Le masseur-kinésathérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. »

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

« Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002021900

Art. 2. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002422867

Art. 3. - A l'article 7 du même décret, les mots : « Pour la mise en oeuvre des traitements prescrits par le médecin » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article 5 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002489924

Art. 4. - I. - A l'article 8 du même décret, le c est ainsi rédigé :

« c) A participer à la rééducation respiratoire ».

II. - Au b de l'article 9, après les mots : « à pratiquer les aspirations rhinopharyngées », sont ajoutés les mots : « et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002021901

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000399787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).