Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 août 2000
Publié le25 août 2000
PublicationJORF n°196 du 25 août 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001932A
IdentifiantJORFTEXT000000400501
RéférenceArrêté du 8 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage, JO du 25 août 2000, NOR MENE0001932ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative secteur sanitaire et social du 24 mars 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001833634

Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222796

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002490392

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage comporte une période de formation en entreprise de seize semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444312

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002098738

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage comporte six épreuves ou unités regroupées en cinq domaines, plus une épreuve facultative.

La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001904614

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222797

Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222798

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001709745

Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle opérateur des industries du recyclage aura lieu en 2002.

L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444313

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444314

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/

Fait à Paris, le 8 août 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000400501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).