Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2000
NatureArrêté
Signé le6 mai 2000
Publié le24 mai 2000
PublicationJORF n°120 du 24 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE0000267A
IdentifiantJORFTEXT000000400640
RéférenceArrêté du 6 mai 2000 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, JO du 24 mai 2000, NOR INTE0000267ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 57,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002022062

Art. 1er. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux, d'un grade inférieur à celui de commandant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001635206

Art. 2. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein et comprend 4 représentants de l'administration et 4 représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux.

Chaque titulaire a un suppléant.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441718

Art. 3. - Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort, suivant les modalités prévues à l'article 5, par le préfet à partir de listes départementales arrêtées par lui.

La liste des représentants de l'administration comprend tous les élus siégeant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ;

- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les comités consultatifs communaux des sapeurs-pompiers volontaires ;

- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires.

La procédure de tirage au sort doit être renouvelée pour chaque affaire.

Le mandat d'un membre du conseil de discipline départemental prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes à des titres différents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002418437

Art. 4. - Les représentants de l'autorité territoriale d'emploi, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire comparant ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre ne peuvent siéger au conseil de discipline départemental.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220051

Art. 5. - La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné :

a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un sapeur, le conseil de discipline départemental comprend : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ;

b) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ;

c) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un sous-officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;

d) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un officier, le conseil de discipline départemental comprend : 2 officiers de grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical ;

e) Lorsque le sapeur-pompier concerné est un membre du service de santé et de secours médical, le conseil de discipline départemental doit comprendre 2 membres du service de santé et de secours médical de la même spécialité et d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné et 2 officiers de grade supérieur dont un au plus relevant du service de santé et de secours médical.

En cas d'impossibilité de faire siéger les représentants des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues ci-dessus, le tirage au sort est effectué à partir de listes zonales établies par arrêté du préfet de zone de défense sur proposition du chef d'état-major de sécurité civile, dans le respect des critères prévus précédemment.

Article (sans numéro) JORFARTI000002491853

Art. 6. - Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

Les avis du conseil sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441719

Art. 7. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000400640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).