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Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1997
NatureDécret
Signé le24 mars 1997
Publié le26 mars 1997
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9700065D
IdentifiantJORFTEXT000000382968
RéférenceDécret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels, JO du 26 mars 1997, NOR INTE9700065DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117 ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS Chapitre Ier Composition

Article (sans numéro) JORFARTI000001994471

Art. 1er. - Les trois derniers alinéas de l'article 44 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : << Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours est président de la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local membre de cette commission. << Le président du conseil d'administration du service départemental désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parmi les élus locaux membres du conseil. >>

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001798241

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798242

Art. 3. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels. Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES

Chapitre Ier

Le comité technique paritaire départemental

Article (sans numéro) JORFARTI000002184328

Art. 4. - L'article 32-1 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 32-1. - Un comité technique paritaire départemental spécifique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels du département est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. << Le président du conseil d'administration du service départemental est président de ce comité technique paritaire. Il désigne les représentants de l'administration parmi les élus locaux membres du conseil ou parmi les agents du service départemental. << Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001412392

Art. 5. - L'article 32-2 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 32-2. - Seuls les sapeurs-pompiers professionnels sont électeurs et éligibles aux comités techniques paritaires institués par l'article 32-1. Ces élections se déroulent dans les conditions prévues au chapitre II. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002184329

Art. 6. - Les articles 32-3 et 32-4 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001026272

Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité, la première élection des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental est organisée dans les quatre mois suivant l'installation du premier conseil d'administration du service départemental. La date de l'élection est fixée par le président du conseil d'administration.

Les résultats de ces premières élections sont sans incidence sur la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales siégeant au Centre national de la fonction publique territoriale.

Lorsque l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département relève du service départemental à la date de publication du présent décret, les représentants du personnel élus lors des élections professionnelles du 23 novembre 1995 ou, le cas échéant, leurs remplaçants siègent audit comité sans qu'il soit procédé à de nouvelles élections.

Le mandat des représentants du personnel prend fin lors du renouvellement général des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale.

Dès qu'il est constitué, le comité technique paritaire départemental exerce les compétences prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles relatives à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels en fonction dans le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222085

Art. 8. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026273

Art. 9. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire départemental mentionné à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222086

Art. 10. - Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389794

Art. 11. - Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil est président du ou des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026274

Art. 12. - Lorsqu'il n'est pas membre des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 9 et 10, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ces comités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606275

Art. 13. - Les fonctions d'un comité technique paritaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Article (sans numéro) JORFARTI000001994472

Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).