Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2000
NatureArrêté
Signé le4 mai 2000
Publié le16 juin 2000
PublicationJORF n°138 du 16 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0000620A
IdentifiantJORFTEXT000000401045
RéférenceArrêté du 4 mai 2000 relatif aux programmes et régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé, JO du 16 juin 2000, NOR EQUA0000620ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 relatif au programme d'instruction et régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001829745

Art. 1er. - Le programme des connaissances théoriques pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est défini par l'annexe I du présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de l'épreuve au sol est défini par l'annexe II du présent arrêté.

Le programme des connaissances pour l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française est défini par l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054845

Art. 2. - Examen théorique commun. - L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique commun est constitué par une épreuve écrite se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75 % des questions. Il reçoit alors un certificat d'aptitude théorique commun.

Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude théorique commun les candidats satisfaisant à l'une des conditions citées en 1, 2 ou 3 ci-après :

1. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'examen théorique d'une licence de pilote d'avion, d'hélicoptère, de planeur ou d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;

2. Etre titulaire :

- d'un brevet de pilote d'aéronef délivré conformément à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, ou

- d'un brevet permettant l'équivalence avec le brevet de pilote privé avion ou hélicoptère aux termes des paragraphes 4.2.1.2 et 4.3.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, ou

- d'une licence de pilote délivrée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ;

3. Etre titulaire d'une licence étrangère de pilote d'aéronef, même périmée, délivrée conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002420085

Art. 3. - Evaluation théorique instructeur. - Pour obtenir un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions lors de l'examen théorique commun.

Article (sans numéro) JORFARTI000001252367

Art. 4. - Organisation de l'examen théorique commun. - Le bureau des examens du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle des épreuves et la standardisation des procédures.

Les chefs des services déconcentrés organisent les épreuves dans leur circonscription respective.

A ce titre :

- ils décident de l'ouverture et de la fermeture des centres d'examen et nomment les chefs de centres d'examen ;

- ils assurent la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;

- par l'entremise des chefs de centres d'examen, ils gèrent les inscriptions des candidats et veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires ;

- ils mettent à la disposition des candidats les sujets d'examen fournis par le bureau des examens ;

- ils assurent la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001252368

Art. 5. - Sanctions. - Des sanctions peuvent être prononcées par décision d'une des autorités prévues à l'article 4 ci-dessus à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours de l'examen. Ces sanctions sont les suivantes :

- exclusion de la session d'examen en cours ;

- interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen ultérieures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001829746

Art. 6. - Epreuve au sol spécifique. - L'épreuve au sol est spécifique à chaque classe d'ULM. Elle consiste en un contrôle des connaissances du candidat par un instructeur de pilote d'ULM de la classe considérée. Le programme fixé à l'annexe II du présent arrêté doit être adapté et développé par l'instructeur suivant la classe postulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001054846

Art. 7. - Aptitude à la radiotéléphonie en langue française. - Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle doit comporter une phase pratique en vol.

Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.

La prononciation de chaque terme doit être claire et distincte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001441464

Art. 8. - L'épreuve au sol conforme à l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé n'est plus organisée à compter du 15 juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907309

Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable un mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002220976

A N N E X E I

PROGRAMME THEORIQUE COMMUN

Réglementation aérienne

Droit aérien. - Code de l'aviation civile.

Règles de l'air.

Réglementation et services de la circulation aérienne :

- réglementation de la circulation aérienne ;

- services de la circulation aérienne.

Réglementation du personnel navigant :

- élève pilote d'ULM ;

- licence de pilote d'ULM.

Connaissance générale de l'ULM

Installation motrice :

- moteur d'ULM. - Généralités ;

- refroidissement des moteurs d'ULM ;

- lubrification des moteurs d'ULM ;

- système d'allumage des moteurs d'ULM ;

- carburation ;

- carburant ;

- hélices ;

- conduite moteur.

Instruments :

- anémomètre ;

- altimètre ;

- variomètre ;

- compas magnétique.

Navigabilité des ULM.

Performances et limites humaines

Physiologie :

- effets de la pression partielle ;

- vision ;

- audition ;

- mal de l'air ;

- vol et santé.

Psychologie de base :

- processus d'information ;

- processus central de décision ;

- stress ;

- jugement et prise de décision.

Météorologie

Pression, densité, température.

Humidité et précipitation.

Pression et vent.

Formation des nuages.

Brouillard et brume.

Masses d'air.

Théorie des fronts.

Orages.

Vol en région montagneuse.

Altimétrie.

Sources d'information météorologique.

Cartes de prévision météorologique.

Information météorologique pour la préparation du vol.

Messages météo pour l'aviation.

Navigation

Forme de la terre.

Cartes.

Direction.

Distances.

Cartes pour la navigation pratique.

Informations de référence des cartes.

Principes de navigation.

Temps.

Préparation du vol.

Navigation pratique.

Procédures opérationnelles

Conditions d'utilisation.

Enquêtes accident.

Réduction du bruit.

Contravention aux réglementations aériennes.

Sécurité générale du vol.

A N N E X E I I

PROGRAMME DES CONNAISSANCES SPECIFIQUES

Les items ci-après sont adaptés et développés en fonction des spécificités de chaque classe d'ULM.

Technologie de l'ULM

Cellule.

Voiture ou enveloppe.

Commandes.

Notions sur la qualité des matériaux et de leur assemblage, limitations structurales.

Mécanique du vol

Sustentation appliquée à la classe.

Rôle des commandes, effets primaires et secondaires.

Forces et couples appliqués dans les différentes phases de vol.

Stabilité.

Limitations

Définition du domaine de vol.

Limites de masse et de facteur de charge.

Limitations dues à l'incidence ou la vitesse.

Origine, détection et sortie des positions inhabituelles.

Situations dangereuses.

Influence des caractéristiques de la masse d'air et de l'altitude sur les performances.

Principes généraux d'entretien et de contrôle

Manuel d'entretien.

Manoeuvres essentielles préliminaires au vol.

Utilisation

Manuel d'utilisation.

Caractéristiques et performances.

Procédures d'utilisation normales et d'urgence.

Masse et centrage.

Visite pré-vol.

A N N E X E I I I

PROGRAMME THEORIQUE

DE L'EPREUVE FACULTATIVE DE RADIOTELEPHONIE

Radiotéléphonie et communications

Utilisation de la documentation pour le choix des fréquences.

Utilisation du micro.

Alphabet phonétique.

Indicatifs/abréviations des stations/aéronefs.

Techniques de transmission.

Phraséologie standard.

Veille.

Accusé de réception, collationnement.

Procédures de départ

Vérifications radio.

Instructions au roulage.

Attente au sol.

Autorisation de départ.

Procédure en route

Changement de fréquence.

Service d'information en vol.

Informations météo.

Phraséologie de procédure.

Portée/hauteur/distance.

Procédures en approche et à l'arrivée

Autorisation d'arrivée.

Appels et autorisations du contrôle aérien en circuit d'aérodrome.

Pannes de communication

Procédures de circulation aérienne en cas de panne de communications.

Fréquences de secours.

Vérification de bon fonctionnement.

Procédures de détresse et d'urgence

Détresse (Mayday), définition, cas d'utilisation.

Fréquences à utiliser.

Contenu du message de détresse.

Urgence (PAN), définition, utilisation.

Fréquences à utiliser.

Silence en cas d'appels de détresse ou d'urgence.

Annulation de la détresse/urgence.

Fait à Paris, le 4 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000401045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).