Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 juillet 2000
Publié le22 septembre 2000
PublicationJORF n°220 du 22 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0001891A
IdentifiantJORFTEXT000000402478
RéférenceArrêté du 28 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet, JO du 22 septembre 2000, NOR MENE0001891ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif au diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2000,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002026544

Art. 1er. - Le a de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :

- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 22/09/20 0 page 14891

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Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002421674

Art. 2. - L'article 21 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002026545

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001 du diplôme national du brevet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001639152

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000402478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).