Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 1999
NatureArrêté
Signé le18 août 1999
Publié le4 septembre 1999
PublicationJORF n°205 du 4 septembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901644A
IdentifiantJORFTEXT000000561521
RéférenceArrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, JO du 4 septembre 1999, NOR MENE9901644ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002348258

Art. 1er. - Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562165

Art. 2. - Peuvent se présenter à la série « collège » les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série « technologique » les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série « professionnelle » les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348259

Art. 3. - Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

a) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui suivent une préparation au brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;

d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762556

Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classes de quatrième et de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

a) Série collège :

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie.

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Article (sans numéro) JORFARTI000000984627

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :

- élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;

- élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;

- élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316144

Art. 6. - Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177028

Art. 7. - Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :

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n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Article (sans numéro) JORFARTI000001177029

Art. 8. - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177030

Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762557

Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143754

Art. 11. - Le brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

- aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

- aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316145

Art. 12. - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

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n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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et trois épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

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n° 205 du 04/09/1999 page 13248 à 13250

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Article (sans numéro) JORFARTI000001952760

Art. 13. - Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762558

Art. 14. - Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952761

Art. 15. - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143755

Art. 16. - La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177031

Art. 17. - Les sujets d'examen et les barèmes de correction afférents sont élaborés pour chaque discipline par une commission académique et fixés par le recteur d'académie. A l'initiative des recteurs d'académie, il pourra être procédé à des groupements interacadémiques pour l'élaboration et le choix des sujets.

Article (sans numéro) JORFARTI000000984628

Art. 18. - Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123051

Art. 19. - Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762559

Art. 20. - Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366086

Art. 21. - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348260

Art. 22. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est chargé de l'organisation générale de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177032

Art. 23. - Le brevet est attribué par un jury départemental.

Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.

Il est composé de membres des personnels enseignants de l'Etat et peut également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

Pour la composition du jury, il est fait appel à :

- des enseignants exerçant dans les collèges et les lycées professionnels ;

- des principaux de collège, des proviseurs de lycée professionnel ;

- des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique.

Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348132

Art. 24. - Le jury est souverain.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562167

Art. 25. - Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348133

Art. 26. - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366087

Art. 27. - Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300256

Art. 28. - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143756

Art. 29. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762560

Art. 30. - L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177033

Art. 31. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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Arrêté · application
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