Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, notamment ses articles 4 et 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre 1999,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001327003
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé sont applicables aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002417052
Art. 2. - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent se présenter à la série collège du diplôme national du brevet :
- soit dans les conditions générales définies par l'arrêté du 18 août 1999 susvisé ;
- soit dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté.
Dans ce dernier cas, le diplôme sera délivré avec la mention « série collège, option internationale » aux élèves des sections internationales et avec la mention « série collège, option franco-allemande » aux élèves des établissements franco-allemands.
Les élèves font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.
Article (sans numéro) JORFARTI000001250268
Art. 3. - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège, candidats au brevet « option internationale », passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 54 du 04/03/20 0 page 3436
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Article (sans numéro) JORFARTI000002218236
Art. 4. - Les élèves des classes de troisième des établissements franco-allemands, candidats au brevet « option franco-allemande », passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 54 du 04/03/20 0 page 3436
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Article (sans numéro) JORFARTI000001827782
Art. 5. - Les résultats scolaires des élèves visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte en classe de quatrième et en classe de troisième dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001250269
Art. 6. - Pour l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique, le sujet proposé aux candidats tient compte de la spécificité des programmes d'enseignement dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands.
La partie de l'épreuve consacrée à l'histoire-géographie se déroule dans la langue dans laquelle ces matières ont été enseignées.
Pour la partie d'épreuve consacrée à l'éducation civique, les élèves choisissent la langue dans laquelle ils composent, les sujets étant libellés dans deux langues : langue française et langue de la section ou langue allemande.
La troisième partie (repères chronologiques et spatiaux) se déroule en français.
Article (sans numéro) JORFARTI000001053242
Art. 7. - L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001632750
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.
Article (sans numéro) JORFARTI000001827783
Art. 9. - L'arrêté du 6 février 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands est abrogé au terme de la session 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000001439523
Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire, D. Bancel
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