Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1994
Publié le26 juin 1994
PublicationJORF n°147 du 26 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9401202A
IdentifiantJORFTEXT000000731302
RéférenceArrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale, JO du 26 juin 1994, NOR MENL9401202ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée;

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié relatif aux horaires et effectifs des classes de quatrième et de troisième des collèges;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et de troisième technologiques;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001732363

Art. 1er. - Le diplôme national du brevet est attribué aux élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale dans les conditions définies par l'arrêté du 23 janvier 1987 susvisé, sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001777927

Art. 2. - Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent, en fonction de l'enseignement qui leur a été dispensé, choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie du diplôme national du brevet.

Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001005007

Art. 3. - Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.

Article (sans numéro) JORFARTI000002367940

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1994 du diplôme national du brevet.

A titre dérogatoire, pour la session de 1994, les candidats des sections français-langue régionale pourront exprimer leur choix au-delà du délai prévu à l'article 2, dans les conditions définies par l'inspecteur d'académie,

directeur des services académiques de l'éducation, chargé de l'organisation générale de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001971850

Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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