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Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2001
NatureDécret
Signé le27 juin 2001
Publié le28 juin 2001
PublicationJORF n°148 du 28 juin 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEN0190038D
IdentifiantJORFTEXT000000405322
RéférenceDécret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural, JO du 28 juin 2001, NOR ATEN0190038DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 422-28, L. 423-9 à L. 423-27, L. 425-1 à L. 425-4 et L. 428-14 ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et V du titre II du livre II ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002428184

Art. 1er. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2

« Délivrance et validation du permis de chasser »

Article (sans numéro) JORFARTI000001455339

Art. 2. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 2

« Validation du permis de chasser »

II. - Les articles R. 223-12 à R. 223-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-12. - I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.

« Ce document doit comporter :

« 1o Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;

« 2o Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;

« 3o Une déclaration sur l'honneur du demandeur :

« a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;

« b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;

« 4o Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;

« 5o Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.

« II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.

« Art. R. 223-13. - La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.

« Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.

« Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.

« Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.

« Art. R. 223-14. - Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2o de l'article L. 423-14 du code de l'environnement. »

III. - A l'article R. 223-15, la référence à l'article L. 223-13 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-16 du code de l'environnement.

IV. - Les articles R. 223-16 à R. 223-20 sont abrogés.

V. - A l'article R. 223-21, la référence à l'article R. 223-13 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-16 du code de l'environnement.

VI. - L'article R. 223-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-22. - En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

« Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.

« Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001645863

Art. 3. - I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 3

« Modalités de validation du permis de chasser »

II. - Les articles R. 223-23 à R. 223-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223-23. - Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.

« Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.

« Art. R. 223-24. - Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.

« Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.

« Art. R. 223-25. - La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.

« Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001645864

Art. 4. - I. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 4

« Dispositions propres à l'Ile-de-France »

II. - Dans l'article R. 223-28, les mots : « et visé » sont supprimés.

III. - L'article R. 223-29 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001261641

Art. 5. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002428185

Art. 6. - I. - La sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural devient la sous-section 5.

II. - L'article R. 223-30 est modifié comme suit :

1o Les références respectives aux articles L. 223-13 et L. 223-18 du code rural sont remplacées par les références aux articles L. 423-16 et L. 423-22 du code de l'environnement ;

2o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé : « 5o Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002107059

Art. 7. - I. - La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural devient la sous-section 6.

II. - Il est inséré, avant l'article R. 223-32, dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural, un article R. 223-31-1, rédigé comme suit :

« Art. R. 223-31-1. - S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3o de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.

« Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées. »

III. - L'article R. 223-32 du code rural est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, la référence à l'article L. 223-20 (4o) du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-24 (4o) du code de l'environnement ;

2o Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 223-14 est remplacée par la référence à l'article R. 223-12.

Article (sans numéro) JORFARTI000001839895

Art. 8. - La sous-section 8 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural devient la sous-section 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000002033017

Art. 9. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Affectation des redevances cynégétiques

« Néant. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002501436

Art. 10. - I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 4

« Dispositions diverses »

II. - Dans l'article R. 223-36, les mots « et de visa » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002231825

Art. 11. - I. - Dans la première phrase de l'article R. 225-1, après le mot : « mouflons » sont ajoutés les mots : « chamois, isards ».

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 225-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. »

III. - L'article R. 225-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 225-11. - La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.

« Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.

« La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.

« En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001068669

Art. 12. - A titre transitoire, à Paris, pour la campagne 2001-2002, la validation des permis de chasser est assurée, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.

Article (sans numéro) JORFARTI000002231826

Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 5 textes
Décret2002-1009 · modifie
Code de l'environnement - art. R*223-28 (Ab) · spec appli
Code rural - art. R*223-12 (Ab) · modification
Code rural - art. R*223-27 (Ab) · spec appli
Code rural - art. R223-31-1 (Ab) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000405322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).