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Décret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 2001
NatureDécret
Signé le3 octobre 2001
Publié le10 octobre 2001
PublicationJORF n°235 du 10 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0101638D
IdentifiantJORFTEXT000000406552
RéférenceDécret n° 2001-925 du 3 octobre 2001 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural, JO du 10 octobre 2001, NOR AGRS0101638DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application de ce règlement ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes en date du 7 septembre 2000 portant approbation du document de programmation en matière de développement rural pour la France couvrant la période de programmation 2000-2006 ;

Vu le code rural, notamment ses articles R.* 343-3 à R.* 343-18 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001643969

Art. 1er. - Les dispositions du 1o de l'article R.* 343-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1o Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ; »

Article (sans numéro) JORFARTI000001456439

Art. 2. - L'article R.* 343-5 est modifié comme suit :

1. Les dispositions du troisième alinéa du 3o sont supprimées ;

2. Au 5o, l'expression : « ou de cinq ans au maximum en cas de cultures pérennes » est supprimée ainsi que la dernière phrase de ce 5o ;

3. Le 8o est complété comme suit :

« ... et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001070549

Art. 3. - L'article R.* 343-6 est modifié comme suit :

1. Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R.* 343-9, lorsqu'ils répondent :... » ;

2. Au 1o, les termes : « 4o, 6o et 7o » sont remplacés par les termes : « 4o, 6o, 7o et 8o » ;

3. Les dispositions du a du 2o sont supprimées ;

4. Le deuxième alinéa du c du 2o est supprimé ;

5. Le b et le c du 2o deviennent respectivement le a et le b du 2o.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038481

Art. 4. - Les dispositions du 1o de l'article R.* 343-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1o Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3o de l'article R.* 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2o de l'article R.* 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R.* 343-9. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002230719

Art. 5. - Avant le dernier alinéa de l'article R.* 343-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée minimum de cinq ans. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001643970

Art. 6. - Le 2o de l'article R.* 343-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R.* 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001842578

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article R.* 343-16 est ainsi rédigé :

« Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions prévues à l'article R.* 343-9. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001842579

Art. 8. - L'article R.* 343-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 343-18. - Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.

Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R.* 343-5 et R.* 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.

Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R.* 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R.* 343-5, R.* 343-6 et R.* 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R.* 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.

Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4o de l'article R.* 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5o, 6o, 7o et 8o de l'article R.* 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6o, 7o et 8o de l'article R.* 343-5 et au b du 2o de l'article R.* 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.

Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R.* 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R.* 343-9 et R.* 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.

Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001456440

Art. 9. - Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables lors de leur octroi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038586

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000406552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).