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Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2002
NatureDécret
Signé le25 avril 2002
Publié le27 avril 2002
PublicationJORF n°99 du 27 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0200012D
IdentifiantJORFTEXT000000407227
RéférenceDécret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, JO du 27 avril 2002, NOR INTM0200012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu l'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 janvier 2002 ;

Vu les saisines des conseils régionaux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;

Vu les saisines des conseils généraux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000002412968

Les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée.

Leur siège est fixé par délibération du conseil d'administration.

TITRE II : ADMINISTRATION

Section 1 : Le conseil d'administration

Article 2 JORFARTI000001051120

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.

Article 3 JORFARTI000002412969

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la composition nominative du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.

Article 4 JORFARTI000001234468

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration et de ses réunions préparatoires, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Article 5 JORFARTI000001051016

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par sept membres au moins du conseil d'administration.

Article 6 JORFARTI000001234469

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Article 7 JORFARTI000001434285

Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ;

2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ;

5° Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation de dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ;

9° Le rapport annuel d'activité.

Section 2 : Le président

Article 8 JORFARTI000001051017

Le président préside le conseil d'administration. Il le convoque et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'agence. Il veille à l'accomplissement par celle-ci de ses missions.

Article 9 JORFARTI000001234470

En cas de changement de titulaire de la fonction de président du conseil général ou régional lorsque ce titulaire exerce la présidence du conseil d'administration de l'agence, son successeur dans la même fonction élective assure également la présidence du conseil d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Section 3 : Le directeur

Article 10 JORFARTI000002491781

Le directeur de l'agence est désigné par le conseil d'administration à la majorité simple.

Article 11 JORFARTI000002412970

Le directeur assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

Il recrute et nomme le personnel. Il a autorité sur l'ensemble de celui-ci.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il est responsable de l'exécution du budget.

Il conclut les contrats, marchés, accords ou conventions dans les conditions définies par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut, en outre, lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article 7. Le directeur rend compte de leur exécution lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Section 4 : Le comité d'orientation

Article 12 JORFARTI000002007732

Le président du comité d'orientation est élu en son sein par ses membres pour une durée de deux ans.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son suppléant, élu selon les mêmes modalités, assure les obligations afférentes à la présidence du comité.

Le comité, qui est convoqué par son président, ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué et délibère alors sans qu'aucun quorum ne soit requis.

Article 13 JORFARTI000002095376

Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen.

Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité.

S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.

Article 14 JORFARTI000002412971

Le secrétariat et le fonctionnement du comité d'orientation sont assurés par les services de l'agence.

TITRE III : DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER ET COMPTABLE

Article 15 JORFARTI000001051018

Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les recettes de l'agence comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, et de la Communauté européenne ;

2° Les revenus et le produit des aliénations des biens mobiliers et immobiliers ;

3° L'emprunt ;

4° Les dons et legs.

Article 16 JORFARTI000002007733

Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les dépenses de l'agence comprennent :

1° Les frais de fonctionnement, dont les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses d'investissements, notamment immobiliers, nécessaires à son fonctionnement ;

3° Le remboursement des emprunts que l'agence a contractés.

Article 17 JORFARTI000002007734

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'agence s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18 JORFARTI000002007840

Les dispositions des I et III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée relatives aux transferts de compétences de plein droit entrent en vigueur, pour chaque agence, à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

Article 19 JORFARTI000001822438

La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général.

Article 20 JORFARTI000001051019

Le président du conseil d'administration exerce provisoirement les attributions du directeur de l'agence jusqu'à la désignation de celui-ci qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat constatant la composition du conseil d'administration.

Article 21 JORFARTI000002412972

Le conseil d'administration peut valablement délibérer sur son budget initial et sur les aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité sans avis ni débat avec le comité d'orientation jusqu'à la nomination des membres de celui-ci qui doit intervenir dans un délai mentionné à l'article 20.

Article 22 JORFARTI000001051020

Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

Article 23 JORFARTI000002491782

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable. Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par sept membres au moins du conseil d'administration. Le président préside le conseil d'administration. Il le convoque et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'agence. Il veille à l'accomplissement par celle-ci de ses missions. Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les recettes de l'agence comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, et de la Communauté européenne ; 2° Les revenus et le produit des aliénations des biens mobiliers et immobiliers ; 3° L'emprunt ; 4° Les dons et legs. Le président du conseil d'administration exerce provisoirement les attributions du directeur de l'agence jusqu'à la désignation de celui-ci qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat constatant la composition du conseil d'administration. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté. La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration et de ses réunions préparatoires, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas de changement de titulaire de la fonction de président du conseil général ou régional lorsque ce titulaire exerce la présidence du conseil d'administration de l'agence, son successeur dans la même fonction élective assure également la présidence du conseil d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ; 2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ; 5° Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 6° Les emprunts ; 7° L'acceptation de dons et legs ; 8° Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ; 9° Le rapport annuel d'activité. Le directeur de l'agence est désigné par le conseil d'administration à la majorité simple. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen. Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité. S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.

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