Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002230574
Art. 1er. - I. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 17 octobre 1997 susvisé sont remplacées par les phrases suivantes :
« Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 551,32 Euro au 1er juillet 2001. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche. »
II. - Sont insérés, après le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacun des postes, les conventions passées avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois, le versement d'une partie de l'aide initiale visée à l'alinéa précédent ainsi que l'octroi d'une prime de consolidation d'un montant maximum de 15 245 Euro.
En cas de résiliation des avenants mentionnés à l'alinéa ci-dessus, sont reversées à l'employeur les sommes que celui-ci aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de ladite aide. »
III. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et la durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001265433
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 6 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'alinéa précédent, l'aide prévue par lesdites conventions peut, par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, continuer à être versée pendant une durée de soixante mois après la conclusion d'un nouveau contrat sur le même poste de travail créé dans le cadre de ces conventions. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001068625
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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