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Décret n° 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0221692D
IdentifiantJORFTEXT000000408898
RéférenceDécret n° 2002-797 du 3 mai 2002 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé, JO du 5 mai 2002, NOR MESP0221692DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2212-8 et L. 2322-1, modifiés en dernier lieu par les articles 8 et 9 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;

Vu le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 avril 2002 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001050001

Au titre Ier du livre II du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est créé le chapitre III suivant :

« Chapitre III

« Interruption volontaire de grossesse

« Art. R. 152-10-1. - Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. « Art. R. 152-10-2. - Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie. « Art. R. 152-10-3. - Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse. « Art. R. 152-10-4. - Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale. « Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d'éducation familiale. « Art. R. 152-10-5. - Les dispositions de l'article R. 152-10-4 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : "Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 sont substitués les mots : "L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 2 JORFARTI000002416574

Les dispositions des articles R. 152-10-1 à R. 152-10-3 du code de la santé publique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : « Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 » sont substitués les mots : « L'établissement public de santé territorial de Mayotte ».

Article 3 JORFARTI000001824483

Le décret n° 88-59 du 18 janvier 1988 portant application des articles L. 2212-8 et L. 2212-9 du code de la santé publique et relatif aux établissements publics d'hospitalisation tenus de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse est abrogé.

Article 4 JORFARTI000001824589

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000408898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).