Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 2002 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 février 2002
Publié le1er mars 2002
PublicationJORF du 1 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENS0200152A
IdentifiantJORFTEXT000000410996
RéférenceArrêté du 21 février 2002 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, JO du 1er mars 2002, NOR MENS0200152ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-11 ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 99-820 du 16 septembre 1999 et par le décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2000,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001268042

La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret du 13 juin 1985 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

A cet effet, la convention constitutive du groupement d'intérêt public est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, signée par les membres et accompagnée des annexes suivantes :

- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement. En outre, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, il convient de préciser l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs du groupement comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;

- les décisions autorisant ou approuvant la signature de la convention prises par les organes compétents des membres, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.

Article 2 JORFARTI000001268043

En cas de modification de la convention constitutive avant son échéance, l'avenant à cette convention est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.

L'avenant, ou la nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné de la décision prise par l'organe compétent du groupement ou des décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de l'avenant, ou de la nouvelle convention constitutive, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.

En outre, si la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres ou sur la répartition des contributions et des droits des membres, les pièces suivantes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget :

- les délibérations des instances compétentes des membres qui adhèrent ou se retirent, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

Article 3 JORFARTI000001654471

La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant, ou d'une nouvelle convention constitutive, soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

L'avenant, ou la nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive, accompagné des annexes suivantes :

- la décision de prorogation prise par l'organe compétent du groupement ou les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de l'avenant ou de la nouvelle convention constitutive, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent ;

- le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;

- le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs du groupement, comprenant notamment les personnels propres rémunérés sur le budget de celui-ci lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.

Article 4 JORFARTI000002442246

En cas de dissolution du groupement intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget.

Article 5 JORFARTI000002242475

L'arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001459886

La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2002.

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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