Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2002
NatureDécret
Signé le27 mars 2002
Publié le30 mars 2002
PublicationJORF n°76 du 30 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF0200045D
IdentifiantJORFTEXT000000412278
RéférenceDécret n° 2002-427 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, JO du 30 mars 2002, NOR MENF0200045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret n° 2001-325 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret n° 2001-327 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article Annexe JORFARTI000001650487

A N N E X E 1 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A

Ingénieurs d'études. Assistants ingénieurs.

Corps de catégorie B

Techniciens de recherche et de formation.

Corps de catégorie C

Adjoints techniques de recherche et de formation. Agents techniques de recherche et de formation.

A N N E X E 2 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A

Bibliothécaires.

Corps de catégorie B

Bibliothécaires adjoints spécialisés. Assistants des bibliothèques.

Corps de catégorie C

Magasiniers en chef.

A N N E X E 3 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie C

Adjoints techniques de recherche et de formation. Agents techniques de recherche et de formation.

A N N E X E 4 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie C

Magasiniers en chef.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1 JORFARTI000001529155

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Article 2 JORFARTI000002042334

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 3 JORFARTI000001458091

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 2 du présent décret que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la culture et de la communication ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 4 JORFARTI000001146214

Les candidats mentionnés aux articles 2 et 3 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 5 JORFARTI000002442562

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 6 JORFARTI000001267489

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe 1 du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.

Article 7 JORFARTI000001652994

Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 8 JORFARTI000001725269

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Toutefois, lorsque ce statut prévoit que le stage s'effectue dans un centre de formation, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent leur stage dans l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 9 JORFARTI000001267910

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés aux annexes 3 et 4 du présent décret.

Article 10 JORFARTI000001458092

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 3 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 11 JORFARTI000001078367

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Article 12 JORFARTI000002242450

Les candidats mentionnés aux articles 10 et 11 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 13 JORFARTI000002242451

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 14 JORFARTI000002442563

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 15 JORFARTI000001652995

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

Article 16 JORFARTI000001849212

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 9 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.

Article 17 JORFARTI000002242452

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly A N N E X E 1 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A Ingénieurs d'études. Assistants ingénieurs. Corps de catégorie B Techniciens de recherche et de formation. Corps de catégorie C Adjoints techniques de recherche et de formation. Agents techniques de recherche et de formation. A N N E X E 2 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie A Bibliothécaires. Corps de catégorie B Bibliothécaires adjoints spécialisés. Assistants des bibliothèques. Corps de catégorie C Magasiniers en chef. A N N E X E 3 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie C Adjoints techniques de recherche et de formation. Agents techniques de recherche et de formation. A N N E X E 4 LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET Corps de catégorie C Magasiniers en chef.

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