Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2002
NatureArrêté
Signé le3 mai 2002
Publié le5 mai 2002
PublicationJORF n°105 du 5 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORATEP0210157A
IdentifiantJORFTEXT000000412841
RéférenceArrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, JO du 5 mai 2002, NOR ATEP0210157ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat pour les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001458533

Une subvention complémentaire aux aides publiques directes est accordée pour la réalisation de travaux d'isolation acoustique aux propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi qu'aux établissements d'enseignement, de soins et d'action sociale qui répondent à des critères acoustiques et d'antériorité définis au présent arrêté.

Les travaux d'isolation acoustique doivent prendre en compte les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments.

Article 2 JORFARTI000002442193

Sont considérés comme répondant aux critères acoustiques les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale pour lesquels les indicateurs de gêne due au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux mentionnés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé dépassent, ou risquent de dépasser à terme, la valeur limite pour la période diurne de 70 dB(A) ou la valeur limite pour la période nocturne de 65 dB(A).

Ces indicateurs peuvent être calculés selon des méthodes agréées par l'administration pour ce qui concerne l'évaluation des émissions sonores, complétées par la norme XP S 31-133 intitulée « Acoustique. - Bruit des infrastructures de transports terrestres. - Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur incluant les effets météorologiques », ou selon des méthodes équivalentes.

Ces indicateurs peuvent être mesurés selon la norme NF S 31-085 intitulée « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » pour ce qui concerne le bruit routier, et la norme NF S 31-088 intitulée « Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation » pour ce qui concerne le bruit ferroviaire.

Article 3 JORFARTI000001458534

Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont les suivants :

1° Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;

2° Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures visées à l'article 9 du décret du 9 janvier 1995 susvisé et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles ces locaux sont exposés ;

3° Les locaux des établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement.

Lorsque les locaux d'habitation, d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale ont été créés dans le cadre de travaux d'extension ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, l'antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d'autorisation de construire et non celle du bâtiment d'origine.

Article 4 JORFARTI000002045467

Les exigences acoustiques visées à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont les suivantes :

- DnT.A.tr L (6 h-22 h) - 40 dB (A)-I ;

- DnT.A.tr L (22 h-6 h) - 35 dB (A)-I ;

- DnT.A.tr 30 dB (A)-I,

où :

- DnT.A.tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée « Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction » (indice de classement français S 31-032-1) ; il peut être mesuré selon la norme NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique des bâtiments » ;

- L est l'indicateur de gêne visé à l'article 2 ;

- I est la valeur de l'incertitude de mesure visée à l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.

Article 5 JORFARTI000001077918

Les plafonds applicables pour chaque opération d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé en vue de déterminer le montant de la dépense subventionnable sont les suivants : 1° Pour ce qui concerne les travaux visés à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade. Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne visés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :

Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne visés à l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :

2° Pour ce qui concerne les prestations de service visées à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants :

Article 6 JORFARTI000002442194

Les documents justificatifs visés à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont les procès-verbaux d'essai, réalisés selon la norme NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique des bâtiments », de tous les locaux faisant l'objet d'une demande de subvention après achèvement des travaux d'isolation.

Lorsque pour des motifs techniques il ne peut être procédé à des contrôles acoustiques permettant de vérifier que les exigences visées à l'article 5 du décret précité sont remplies, le demandeur devra produire une attestation indiquant les raisons qui justifient l'impossibilité d'effectuer ces contrôles.

Article 7 JORFARTI000002045468

Le directeur des routes, le directeur des transports terrestres, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000412841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).