Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2024
NatureArrêté
Signé le4 juillet 2024
Publié le11 juillet 2024
PublicationJORF n°0164 du 11 juillet 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTRET2330056A
IdentifiantJORFTEXT000049938714
RéférenceArrêté du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, JO du 11 juillet 2024, NOR TRET2330056ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-10-1 et D. 571-53 et suivants ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049938720

L'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots du titre : « du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux » sont remplacés par les mots : « des articles D. 571-53 à D. 571-57 du code de l'environnement » ;

2° A l'article 2, les mots : « l'article 4 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 571-47 du code de l'environnement » ;

3° Au 2° de l'article 3, les mots : « visées à l'article 9 du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 571-51 du code de l'environnement » ;

4° A l'article 4, les mots : « visées à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 571-57 du code de l'environnement » ;

5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « visés à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article D. 571-57 du code de l'environnement ». ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « visées à l'article 5 du décret précité » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article D. 571-57 du code de l'environnement ».

Article 2 JORFARTI000049938729

Le 1° et le 2° de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade. « Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à l'article R. 571-47 du code de l'environnement strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants : «


Plafond par pièce

Logement collectif (en euros)

Logement individuel (en euros)

Pièce principale

3 562

6 302

Cuisine

3 287

3 287

« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à R. 571-47 du code de l'environnement situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants : «


Plafond par pièce

Logement collectif (en euros)

Logement individuel (en euros)

Pièce principale

3 287

5 754

Cuisine

2 466

2 466

« 2° Pour ce qui concerne les prestations de service mentionnées à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants : «


Logement collectif (en euros)

Logement individuel (en euros)

Plafond par logement

1 096

3 014

».

Article 3 JORFARTI000049938736

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, C. Bourillet Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, R. Gintz Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget, T. Espeillac Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement, E. Rousselot

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049938714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).