Article 1 JORFARTI000001656660
Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, modifié par le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995 et par le décret n° 97-393 du 22 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,
Décrète :
Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Dans la première phrase de l'article 4, après les mots : « un concours externe et un concours interne » sont insérés les mots : « ainsi qu'un troisième concours ».
Après l'article 5-1, l'intitulé du chapitre II est modifié ainsi qu'il suit : « Du concours externe, du concours interne et du troisième concours ».
Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprennent :
« 1° La rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif à des questions d'ordre culturel ou d'ordre professionnel (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
« 2° Une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales (durée : deux heures ; coefficient 3).
« 3° Une épreuve écrite facultative de langue comportant la traduction :
« - soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
« - soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures ; coefficient 1).
« Les points excédant la note 10 à l'épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »
Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les épreuves d'admission du troisième concours comprennent :
« 1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
« 2° Un commentaire oral de document(s) ou de texte(s) suivi d'un entretien dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription au concours (musée, bibliothèque, archives, documentation) (durée : quinze minutes avec une préparation de même durée ; coefficient 3). »
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.