Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 août 2002 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 août 2002
Publié le10 octobre 2002
PublicationJORF n°237 du 10 octobre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0200707A
IdentifiantJORFTEXT000000415732
RéférenceArrêté du 2 août 2002 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, JO du 10 octobre 2002, NOR EQUA0200707ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-2 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001076575

Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001076576

Les aérodromes, dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis, assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000001463159

Les niveaux déterminés dans les annexes I et II sont également diffusés par la voie de l'information aéronautique ainsi que, le cas échéant, les précisions complémentaires nécessaires à l'usager et les modulations temporaires du niveau établies en application de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001.

Article 4 JORFARTI000002447047

L'arrêté du 29 juin 2001 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001656383

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002447048

A N N E X E I

Lorsque le niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire, selon les modalités publiées à l'information aéronautique, une demande préalable pour la mise en oeuvre de ce niveau. Les horaires publiés sont des horaires UTC (temps universel coordonné). Il convient, en période d'heure d'hiver, d'ajouter une heure à cet horaire pour obtenir les horaires de mise en oeuvre UTC, sauf pour les aérodromes de la Réunion, des Antilles et de Guyane. LS : heure de lever du soleil ; CS : heure de coucher du soleil.

A N N E X E I I

Les horaires publiés sont des horaires UTC (temps universel coordonné). Il convient d'ajouter une heure à cet horaire en période d'heure d'hiver pour obtenir les horaires d'ouverture UTC.

Fait à Paris, le 2 août 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées, C. Azam

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000415732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).