Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-2 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, modifié par l'arrêté du 4 mars 2002,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001868437
Le niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations figurent dans l'annexe I au présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000001291678
Les aérodromes dont le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne dispose pas des moyens disponibles correspondant au niveau requis assurent le niveau de protection établi en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé et figurant dans l'annexe II au présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000001674512
Les niveaux déterminés dans les annexes I et II sont également diffusés par la voie de l'information aéronautique ainsi que, le cas échéant, les précisions complémentaires nécessaires à l'usager et les modulations temporaires du niveau établies en application de l'article 25 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé.
Article 4 JORFARTI000001674513
L'arrêté du 2 août 2002 portant attribution aux aérodromes d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est abrogé.
Article 5 JORFARTI000002270649
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe JORFARTI000001478308
A N N E X E I
Les horaires publiés sont indiqués en heure locale.
Lorsqu'il est indiqué qu'un niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire une demande préalable auprès du directeur d'exploitation de l'aérodrome concerné ou, à défaut, du responsable du service SLIA concerné pour la mise en oeuvre de ce niveau de protection. Cette demande doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant le déroulement du vol programmé. Pour les vols programmés un jour non ouvrable, la demande doit être transmise avant le dernier jour ouvrable précédant le vol, 12 heures. Des précisions quant aux modalités de demande de mise en place du niveau de protection peuvent être publiées à l'information aéronautique.
LS : heure de lever du soleil ; CS : heure de coucher du soleil.
A N N E X E I I
Les horaires publiés sont indiqués en heure locale.
Lorsqu'il est indiqué qu'un niveau de protection est accompagné de la mention « sur demande », le transporteur aérien doit faire une demande préalable auprès du directeur d'exploitation de l'aérodrome concerné ou, à défaut, du responsable du service SLIA concerné pour la mise en oeuvre de ce niveau de protection. Cette demande doit être transmise au moins vingt-quatre heures avant le déroulement du vol programmé. Pour les vols programmés un jour non ouvrable, la demande doit être transmise avant le dernier jour ouvrable précédant le vol, 12 heures. Des précisions quant aux modalités de demande de mise en place du niveau de protection peuvent être publiées à l'information aéronautique.
Fait à Paris, le 20 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le chef du service des bases aériennes, C. Azam
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