Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux,
Arrêtent :
TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL
Article 1 JORFARTI000001449530
Il est institué auprès du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions concernant cet établissement.
Article 2 JORFARTI000001714164
La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE II : LES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX
Article 3 JORFARTI000001644598
Il est institué un comité technique paritaire spécial auprès de chaque directeur des haras suivants :
- le haras national d'Annecy (Haute-Savoie) ;
- le haras national d'Aurillac (Cantal) ;
- le haras national de Besançon (Doubs) ;
- le haras régional de Bretagne (Morbihan) ;
- le haras national de Blois (Loir-et-Cher) ;
- le haras national de Cluny (Saône-et-Loire) ;
- le haras national de Compiègne (Oise) ;
- le haras national de Gelos (Pyrénées-Atlantiques) ;
- le haras national de La Roche-sur-Yon (Vendée) ;
- le haras national de Montier-en-Der (Haute-Marne) ;
- le haras national de Rodez (Aveyron) ;
- le haras national de Rosières (Meurthe-et-Moselle) ;
- le haras national de Saint-Lô (Manche) ;
- le haras national de Saintes (Charente-Maritime) ;
- le haras national de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
- le haras national de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ;
- le haras national d'Uzès (Gard) ;
- le haras national de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
Article 4 JORFARTI000002429610
Il est également institué des comités techniques paritaires spéciaux pour les groupes de services suivants :
- pour les services situés sur le site du Lion d'Angers (Maine-et-Loire), un comité technique paritaire spécial est institué auprès du directeur du haras national du Lion d'Angers. Ces services regroupent le haras national, l'observatoire économique et social du cheval et le département ingénierie ;
- pour les services situés sur le site du Pin (Orne), un comité technique paritaire spécial est institué auprès du directeur du haras national du Pin. Ces services regroupent le haras national et l'Ecole nationale professionnelle des haras ;
- pour les services situés sur le site de Pompadour (Corrèze), un comité technique paritaire spécial est institué auprès du directeur général adjoint de l'établissement public Les Haras nationaux. Ces services regroupent le haras national, la station expérimentale de Chamberet (Corrèze) et les directions nationales suivantes : direction générale, direction des ressources humaines, direction administrative et financière, direction de la filière, direction des systèmes d'information ;
- pour les services situés en région parisienne, un comité technique paritaire spécial est institué auprès du directeur de l'étalonnage public. Ces services regroupent le haras national d'Ile-de-France, la direction nationale du développement (Paris), la direction nationale de l'étalonnage (Les Bréviaires, Yvelines) et les services sur le site de Paris-Bastille.
Article 5 JORFARTI000002429611
Chaque comité technique paritaire spécial mentionné aux articles 3 et 4 connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions relatives à son champ de compétence.
Article 6 JORFARTI000002232362
La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000002020840
Composition de chaque comité technique paritaire spécial
Les effectifs employés à prendre en compte pour la détermination du nombre de sièges sont le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion de l'organisation des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.
Article 7 JORFARTI000001845287
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 24 janvier 2000 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux (JO du 26 janvier 2000).
Article 8 JORFARTI000001644599
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
La chef de service, O. Bobenriether Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'adjoint au sous-directeur des statuts et des rémunérations, A. Belgy La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (alinéa 2) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 24 janvier 2000 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux (JO du 26 janvier 2000). Il est institué un comité technique paritaire spécial auprès de chaque directeur des haras suivants : - le haras national d'Annecy (Haute-Savoie) ; - le haras national d'Aurillac (Cantal) ; - le haras national de Besançon (Doubs) ; - le haras régional de Bretagne (Morbihan) ; - le haras national de Blois (Loir-et-Cher) ; - le haras national de Cluny (Saône-et-Loire) ; - le haras national de Compiègne (Oise) ; - le haras national de Gelos (Pyrénées-Atlantiques) ; - le haras national de La Roche-sur-Yon (Vendée) ; - le haras national de Montier-en-Der (Haute-Marne) ; - le haras national de Rodez (Aveyron) ; - le haras national de Rosières (Meurthe-et-Moselle) ; - le haras national de Saint-Lô (Manche) ; - le haras national de Saintes (Charente-Maritime) ; - le haras national de Strasbourg (Bas-Rhin) ; - le haras national de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; - le haras national d'Uzès (Gard) ; - le haras national de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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