Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement du 25 octobre 2007,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000017649539
Il est institué auprès du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et territoriaux de l'établissement.
Article 2 JORFARTI000017649541
La composition du comité technique paritaire visé à l'article 1er est fixé comme suit :
― représentants de l'administration : 10 membres titulaires, dont le directeur général des Haras nationaux, président du comité, et 10 membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;
― représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés dans les conditions fixées par les articles 8 et 11 (deuxième alinéa) du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 3 JORFARTI000017649544
Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines du même établissement public, un comité technique paritaire spécial.
Ce comité technique paritaire spécial est commun à l'ensemble des services d'administration générale ci-après désignés :
― le cabinet ;
― le secrétariat général ;
― la direction des ressources humaines ;
― la direction de l'action territoriale ;
― la direction du développement des services ;
― la direction des connaissances.
Article 4 JORFARTI000017649545
Il est institué auprès de chaque directeur territorial un comité technique paritaire spécial.
Article 5 JORFARTI000017649546
La composition des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :
COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE SPÉCIAL |
|---|
| Nombre de représentants de l'administration | Nombre de représentants du personnel |
|---|
Effectifs employés dans chaque direction territoriale, service ou groupe de services auprès duquel un CTP a été institué | Membres titulaires | Suppléants | Membres titulaires | Suppléants |
|---|
De 0 à 50 agents | 3 | 3 | 3 | 3 |
De 51 à 75 agents | 6 | 6 | 6 | 6 |
De 76 à 100 agents | 7 | 7 | 7 | 7 |
De 101 à 150 agents | 8 | 8 | 8 | 8 |
De 151 à 250 agents | 9 | 9 | 9 | 9 |
Plus de 250 agents | 10 | 10 | 10 | 10 |
Les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de sièges correspondent au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion des élections organisées pour le renouvellement des membres des comités techniques paritaires.
Article 6 JORFARTI000017649547
Chacun des comités techniques paritaires spéciaux mentionnés aux articles 3 et 4 connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur concerné.
Article 7 JORFARTI000017649549
Le président de chaque comité technique paritaire mentionné aux articles 3 et 4 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.
Article 8 JORFARTI000017649550
Il est institué auprès du comité technique paritaire central de l'établissement public les Haras nationaux un comité d'hygiène et de sécurité central ayant compétence pour connaître de toutes les questions et projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité intéressant l'ensemble des services centraux et des directions territoriales de l'établissement.
Article 9 JORFARTI000017649551
Il est créé auprès de chaque comité technique paritaire spécial institué en application de l'article 4 ci-avant un comité d'hygiène et de sécurité, compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du chapitre V du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes aux services de la direction territoriale concernée.
Article 10 JORFARTI000017649553
Le président de chaque comité d'hygiène et de sécurité institué en application des articles 8 et 9 désigne, parmi les représentants de l'administration, l'agent chargé du secrétariat permanent du comité.
Article 11 JORFARTI000017649554
La composition du comité d'hygiène et de sécurité central mentionné à l'article 8 est fixée ainsi qu'il suit :
― cinq représentants de l'administration et sept représentants du personnel ;
― le médecin de prévention.
La composition des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 9 est fixée ainsi qu'il suit :
― de trois à cinq représentants de l'administration et de six à neuf représentants du personnel, conformément au tableau suivant :
COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ |
|---|
| Nombre de représentants de l'administration | Nombre de représentants du personnel |
|---|
Effectifs employés dans chaque direction territoriale ou service auprès duquel un CTP a été institué | Membres titulaires | Suppléants | Membres titulaires | Suppléants |
|---|
De 0 à 75 agents | 3 | 3 | 6 | 6 |
De 76 à 100 agents | 4 | 4 | 7 | 7 |
De 101 à 150 agents | 5 | 5 | 8 | 8 |
Plus de 151 agents | 5 | 5 | 9 | 9 |
― le médecin de prévention.
Article 12 JORFARTI000017649555
L'arrêté du 11 août 2003 portant institution du comité technique paritaire central de l'établissement public Les Haras nationaux est abrogé.
Article 13 JORFARTI000017649557
Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Sorain
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