Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2002 relatif aux tarifs des courses de taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 décembre 2002
Publié le21 décembre 2002
PublicationJORF n°297 du 21 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC0200160A
IdentifiantJORFTEXT000000417335
RéférenceArrêté du 17 décembre 2002 relatif aux tarifs des courses de taxi, JO du 21 décembre 2002, NOR ECOC0200160ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 410-2 du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002247784

Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 2,2 % à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.

Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime d'euro supérieur.

Article 2 JORFARTI000001271638

Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :

a) Prise en charge : 2,79 EUR.

Toutefois, pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté dans la limite de 4,9 EUR, à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 5 EUR ;

b) Indemnité kilométrique : 0,77 EUR ;

c) Heure d'attente ou de marche lente : 25,72 EUR.

Une information par voie d'affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge.

Article 3 JORFARTI000001082226

Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;

Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;

Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du kilomètre du tarif A sans lui être supérieur de plus de 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre D et C qui correspond au doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Article 4 JORFARTI000001338491

Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :

Tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;

Tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;

Tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.

Le prix du kilomètre du tarif B peut excéder celui du tarif A, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 100 %. Le prix du kilomètre du tarif C peut excéder celui du tarif B, l'écart entre les deux ne pouvant être supérieur à 50 %.

Article 5 JORFARTI000002047557

La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Article 6 JORFARTI000002247785

La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course concerné.

Article 7 JORFARTI000001465911

Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 2,2 %.

Article 8 JORFARTI000001271639

La lettre S de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000002247786

Les arrêtés préfectoraux fixant les nouveaux tarifs des taxis seront publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000001724021

Un délai de deux mois, à compter de la publication des arrêtés susvisés, est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur.

Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 2,2 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.

Article 11 JORFARTI000001271640

La valeur de la chute au compteur ne peut excéder 0,1 EUR.

Article 12 JORFARTI000001145843

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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