Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2002
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2002
Publié le22 décembre 2002
PublicationJORF n°298 du 22 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANS0223547A
IdentifiantJORFTEXT000000417367
RéférenceArrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement, JO du 22 décembre 2002, NOR SANS0223547ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la revalorisation des aides au logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiale du 22 octobre 2002,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002111696

I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé. II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :

Article 2 JORFARTI000002443759

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2002, est fixée comme suit :

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 3 JORFARTI000001271957

I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 46,97 EUR pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 10,63 EUR par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

Article 4 JORFARTI000001082537

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code : 1° TF est fixé conformément au tableau suivant :

2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa, ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL, est fixé selon le tableau suivant :

Article 5 JORFARTI000001722230

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2002, est fixé à :

Article 6 JORFARTI000001658002

I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 15,55 EUR pour une personne seule ou un ménage sans enfants.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 4 EUR par enfant ou personne à charge.

II. - Dans les cas de colocation ou de copropriété prévus à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

Article 7 JORFARTI000001657758

Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 26 décembre 2000 sont modifiés comme suit :

1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « , arrondis au franc le plus proche, » sont supprimés ;

2° Au sixième alinéa du 1°, les mots : « Le résultat est multiplié par 12 » sont remplacés par les mots : « Le résultat, multiplié par 12, est arrondi à l'euro le plus proche » ;

3° Au 2°, les mots : « ; il est arrondi au franc le plus proche » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000002045956

Le montant du plancher forfaitaire mentionné au dix-neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 100 EUR.

Article 9 JORFARTI000002248403

L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 034 EUR.

Article 10 JORFARTI000001082538

1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 EUR.

2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 EUR.

Article 11 JORFARTI000001853855

L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er :

1° Au premier alinéa, le montant de 4 039,66 EUR est remplacé par celui de 4 200 EUR ;

2° Au deuxième alinéa, le montant de 5 411,62 EUR est remplacé par celui de 5 500 EUR.

II. - A l'article 2 :

1° Au premier alinéa, le montant de 3 658,06 EUR est remplacé par celui de 3 700 EUR ;

2° Au deuxième alinéa, le montant de 4 420,76 EUR est remplacé par celui de 4 400 EUR.

Article 12 JORFARTI000002248404

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

Article 13 JORFARTI000001271958

Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000417367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).