Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiale du 22 octobre 2002,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006215754
1. I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
2. DESIGNATION :
3. Personne isolée sans personne à charge
4. ZONE I (en euros) : 248,18
5. ZONE II (en euros) : 216,29
6. ZONE III (en euros) : 202,72
7. DESIGNATION :
8. Couple sans personne à charge
9. ZONE I (en euros) : 299,33
10. ZONE II (en euros) : 264,74
11. ZONE III (en euros) : 245,76
12. DESIGNATION :
13. Personne seule ou couple ayant une personne à charge
14. ZONE I (en euros) : 334,01
15. ZONE II (en euros) : 297,91
16. ZONE III (en euros) : 275,54
17. DESIGNATION :
18. Par personne à charge supplémentaire
19. ZONE I (en euros) : 48,44
20. ZONE II (en euros) : 43,35
21. ZONE III (en euros) : 39,50
22. Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
23. II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
24. PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (montant en euros) :
25. 216,29
26. COUPLE sans personne à charge (montant en euros) : 264,74
27. MENAGE ayant une personne à charge (montant en euros) : 297,91
28. PAR PERSONNE supplémentaire à charge (montant en euros) : 43,35.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 2 LEGIARTI000006215755
1. La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2002, est fixée comme suit :
2. DESIGNATION
3. Personne isolée sans personne à charge
4. ZONE I (en euros) : 263,97
5. ZONE II (en euros) : 231,58
6. ZONE III (en euros) : 217,23
7. DESIGNATION
8. Couple sans personne à charge
9. ZONE I (en euros) : 318,12
10. ZONE II (en euros) : 283,88
11. ZONE III (en euros) : 263,50
12. DESIGNATION
13. Personne seule ou couple :
14. - ayant une personne à charge
15. ZONE I (en euros) : 342,04
16. ZONE II (en euros) : 307,32
17. ZONE III (en euros) : 287,27
18. - ayant 2 personnes à charge
19. ZONE I (en euros) : 351,60
20. ZONE II (en euros) : 317,97
21. ZONE III (en euros) : 299,15
22. - ayant 3 personnes à charge
23. ZONE I (en euros) : 361,48
24. ZONE II (en euros) : 328,92
25. ZONE III (en euros) : 311,18
26. - ayant 4 personnes à charge
27. ZONE I (en euros) : 371,19
28. ZONE II (en euros) : 339,72
29. ZONE III (en euros) : 323,06
30. - ayant 5 personnes à charge
31. ZONE I (en euros) : 379,06
32. ZONE II (en euros) : 363,78
33. ZONE III (en euros) : 347,13
34. - ayant 6 personnes à charge
35. ZONE I (en euros) : 412,07
36. ZONE II (en euros) : 395,41
37. ZONE III (en euros) : 377,22
38. - par personne supplémentaire
39. ZONE I (en euros) : 33,01
40. ZONE II (en euros) : 31,63
41. ZONE III (en euros) : 30,09
42. Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 3 LEGIARTI000006215756
1. I. - Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 46,97 euros pour une personne seule et pour un ménage.
2. Cette somme est majorée de 10,63 Euros par enfant ou personne à charge.
3. II. - En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
4. DESIGNATION
5. Bénéficiaire isolé
6. MONTANT (en euros) : 23,48
7. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 34,11
8. Par personne supplémentaire à charge : 10,63
9. Couple sans personne à charge : 46,97
10. Couple ayant une personne à charge : 57,60
11. Par personne supplémentaire à charge : 10,63.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 4 LEGIARTI000006215757
1. Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :
2. 1° TF est fixé conformément au tableau suivant :
3. BENEFICIAIRES
4. Personne isolée
5. TF (en %) : 3,15
6. Couple sans personne à charge
7. TF (en %) : 3,34
8. Personne seule ou couple :
9. - ayant 1 personne à charge
10. TF (en %) : 2,68
11. - ayant 2 personnes à charge
12. TF (en %) : 2,46
13. - ayant 3 personnes à charge
14. TF (en %) : 2,20
15. - ayant 4 personnes à charge
16. TF (en %) : 2,05
17. - ayant 5 personnes à charge
18. TF (en %) : 1,92
19. - ayant 6 personnes à charge et plus
20. TF (en %) : 1,85
21. 2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa, ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL, est fixé selon le tableau suivant :
22. DESIGNATION
23. Personne isolée
24. PLAFOND (en euros) : 228,52
25. Couple sans personne à charge
26. PLAFOND (en euros) : 277,46
27. Personne seule ou couple :
28. - ayant 1 personne à charge
29. PLAFOND (en euros) : 297,91
30. - ayant 2 personnes à charge
31. PLAFOND (en euros) : 341,26
32. - ayant 3 personnes à charge
33. PLAFOND (en euros) : 384,61
34. - ayant 4 personnes à charge
35. PLAFOND (en euros) : 427,96
36. - ayant 5 personnes à charge
37. PLAFOND (en euros) : 471,31
38. - ayant 6 personnes à charge et plus
39. PLAFOND (en euros) : 514,66
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 5 LEGIARTI000006215758
1. Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2002, est fixé à :
2. DESIGNATION
3. Personne isolée
4. PLAFOND (en euros) : 231,58
5. DESIGNATION
6. Couple sans personne à charge
7. PLAFOND (en euros) : 283,88
8. DESIGNATION
9. Bénéficiaire isolé ou couple :
10. - ayant 1 personne à charge
11. PLAFOND (en euros) : 307,32
12. - ayant 2 personnes à charge
13. PLAFOND (en euros) : 317,97
14. - ayant 3 personnes à charge
15. PLAFOND (en euros) : 328,92
16. - ayant 4 personnes à charge
17. PLAFOND (en euros) : 339,72
18. - ayant 5 personnes à charge
19. PLAFOND (en euros) : 363,78
20. - ayant 6 personnes à charge et plus
21. PLAFOND (en euros) : 395,41
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 6 LEGIARTI000006215759
1. I. - Pour l'application des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 15,55 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
2. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 4 euros par enfant ou personne à charge.
3. II. - Dans les cas de colocation ou de copropriété prévus à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
4. DESIGNATION
5. Bénéficiaire isolé
6. MONTANT (en euros) : 8,01
7. DESIGNATION
8. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
9. MONTANT (en euros) : 12,01
10. Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6
11. MONTANT (en euros) : 4,00
12. DESIGNATION
13. Couple sans personne à charge
14. MONTANT (en euros) : 15,55
15. DESIGNATION
16. Couple ayant une personne à charge
17. MONTANT (en euros) : 19,55
18. Par personne supplémentaire à charge dans la limite de 6
19. MONTANT (en euros) : 4,00
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 7 LEGIARTI000006215760
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006215761
1. Le montant du plancher forfaitaire mentionné au dix-neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 100 euros.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 9 LEGIARTI000006215762
1. L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 034 euros.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 10 LEGIARTI000006215763
1. 1° Le montant du salaire mentionné au 1° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 085 euros.
2. 2° Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III des articles R. 531-14 et R. 755-11 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 627 euros.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 11 LEGIARTI000006215764
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006215765
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Nota : Ces dispositions sont applicables au titre des prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article 13 LEGIARTI000006215766
1. Le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob