Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-151 du 20 février 2003 modifiant le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2003
NatureDécret
Signé le20 février 2003
Publié le25 février 2003
PublicationJORF n°47 du 25 février 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0120234D
IdentifiantJORFTEXT000000417920
RéférenceDécret n° 2003-151 du 20 février 2003 modifiant le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, JO du 25 février 2003, NOR MAEA0120234DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001918056

Les articles 30-1, 30-2 et 30-3 du décret du 6 avril 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 30-1. - Une somme forfaitaire représentant les frais d'impression des circulaires et des bulletins de vote est versée à chaque liste ou, dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, à chaque liste ou chaque candidat isolé ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Le montant et les modalités de calcul de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond, pour chaque circonscription électorale, à l'impression d'un nombre de circulaires égal à celui des électeurs inscrits majoré de 20 % et de deux bulletins de vote par électeur inscrit.

« Art. 30-2. - Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, lorsque les candidats d'une même liste n'ont pas recueilli le même nombre de suffrages, la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 5 bis de la loi du 7 juin 1982 susvisée est appréciée sur la base du nombre moyen de voix obtenues par les candidats de la liste.

« Art. 30-3. - La prise en charge des frais d'acheminement des circulaires et des bulletins de vote s'effectue par paiement direct par l'administration au transporteur auquel elle a eu recours. »

Article 2 JORFARTI000001274575

Les articles 30-4 et 30-5 du même décret sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000001660481

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000417920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).