Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-143 du 19 février 2003 modifiant le décret n° 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 février 2003
NatureDécret
Signé le19 février 2003
Publié le22 février 2003
PublicationJORF n°45 du 22 février 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0226301D
IdentifiantJORFTEXT000000418509
RéférenceDécret n° 2003-143 du 19 février 2003 modifiant le décret n° 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier, JO du 22 février 2003, NOR ECOT0226301DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 515-14 et L. 515-16 ;

Vu le décret n° 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001856006

L'article 3 du décret du 3 août 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 du code monétaire et financier sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties. »

Article 2 JORFARTI000001271153

Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.

Article 3 JORFARTI000001856007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000418509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).