Article 1 JORFARTI000001080959
A l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002 susvisé, il est inséré au paragraphe a après les termes : « Etablir, pour chaque cession de ces produits » les mots : « supérieure à 50 litres ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;
Vu la décision n° 2001/574 de la Commission européenne du 13 juillet 2001 modifiée établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265, 265 B et 267 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 fixant pour le white spirit et le pétrole lampant utilisés comme combustible de chauffage les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et les distributeurs desdits produits, et notamment l'article 5,
Arrête :
A l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002 susvisé, il est inséré au paragraphe a après les termes : « Etablir, pour chaque cession de ces produits » les mots : « supérieure à 50 litres ».
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.