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Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2004
NatureDécret
Signé le4 mai 2004
Publié le11 mai 2004
PublicationJORF n°109 du 11 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRF0400657D
IdentifiantJORFTEXT000000419057
RéférenceDécret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural, JO du 11 mai 2004, NOR AGRF0400657DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 752-31, L. 761-19 et L. 761-20 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 ;

Vu la loi locale d'exécution dudit code du 5 août 1912 ;

Vu le décret n° 1961-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001073431

Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux associés d'exploitation définis à l'article L. 321-6 du code rural, aux aides familiaux et aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des uns et des autres, actifs et bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles, visés à l'article L. 761-19 du code rural.

Article 2 JORFARTI000001263066

Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3 du code rural.

En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 732-7 et L. 732-8 du code rural et par les articles 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 du décret du 31 mars 1961 susvisé.

En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.

Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23 du code rural.

Article 3 JORFARTI000001917451

Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article 1er du présent décret, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance visée à l'article 2 ci-dessus ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

Article 4 JORFARTI000002235151

Les charges découlant de l'application de l'article 1er du présent décret sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi susvisée du 5 août 1912.

Article 5 JORFARTI000002433270

En application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature prévues au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 2 est opérée selon les règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de l'assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires expressément étendues aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article 6 JORFARTI000001844196

Les litiges nés de l'application des dispositions du présent décret sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.

Article 7 JORFARTI000002235152

Le décret n° 69-656 du 13 juin 1969 portant application de l'article 1252-1 du code rural est abrogé.

Article 8 JORFARTI000002028535

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000419057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).