Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-168 du 28 février 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 2003
NatureDécret
Signé le28 février 2003
Publié le2 mars 2003
PublicationJORF n°52 du 2 mars 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0291169D
IdentifiantJORFTEXT000000419087
RéférenceDécret n° 2003-168 du 28 février 2003 relatif au Bureau central de tarification et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire), JO du 2 mars 2003, NOR ECOT0291169DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1, L. 252-2, R. 250-1 et R. 250-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1142-25 et L. 1142-26 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 4 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002446856

L'article R. 250-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « et L. 243-4 » sont remplacés par les mots : « , L. 243-4 et L. 252-1 » et les mots : « du 4° du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du 4° et de la dernière phrase du 5° » ;

2. Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :

a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition du Centre national des professions de santé ;

b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;

c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°. »

Article 2 JORFARTI000001660067

L'article R. 250-2 du même code est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1 » sont insérés après les mots : « L. 242-1 » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « L. 125-6 et L. 220-5 » sont remplacés par les mots : « L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 » ;

3. Au troisième alinéa, les mots : « L. 243-4 » sont remplacés par les mots : « L. 243-4 ou L. 252-1 » ;

4. Au dernier alinéa, les mots : « L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « L. 220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1 ».

Article 3 JORFARTI000002046480

Au titre V du livre II du code des assurances (partie Réglementaire), il est inséré un article R. 250-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 250-4-1. - Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 EUR par sinistre dans la limite de 200 000 EUR par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 EUR par année d'assurance.

« Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois. »

Article 4 JORFARTI000002252854

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 250-2 du code des assurances, le délai de quarante-cinq jours est ramené à un délai de quinze jours pendant les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 JORFARTI000001081335

Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret.

Article 6 JORFARTI000002446857

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000419087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).