Article 1 JORFARTI000001845923
Le décret susvisé du 28 décembre 2001 est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 33-1 et 41-3 ;
Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis n° 2004-3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret susvisé du 28 décembre 2001 est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Aux I et II de l'article 4, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communication électronique ».
L'article 5 est ainsi modifié :
I. - Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les éditeurs de services consacrent chaque année à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française respectivement au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention. »
II. - Au dernier alinéa du I, il est ajouté une première phrase ainsi rédigée :
« Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues. »
III. - Au dernier alinéa du I, les mots : « Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'elles portent sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la fin de la période de prises de vues » sont remplacés par les mots : « Ces dépenses ».
IV. - Au II, les mots : « avant la fin de la période de prise de vues et » sont supprimés.
Au troisième alinéa de l'article 9, le nombre : « 6 » est remplacé par le mot : « dix ».
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.