Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2003 modifiant l'arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2003
NatureArrêté
Signé le27 juin 2003
Publié le29 juin 2003
PublicationJORF n°149 du 29 juin 2003
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCF0310835A
IdentifiantJORFTEXT000000420286
RéférenceArrêté du 27 juin 2003 modifiant l'arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail, JO du 29 juin 2003, NOR SOCF0310835ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 731-8, L. 731-9, L. 731-13 et R. 731-5 ;

Vu l'arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics en date du 3 septembre 2002,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001918159

L'article 3 de l'arrêté du 18 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'entreprise déclare l'arrêt de travail sur un bordereau unique comportant les éléments nécessaires au calcul des indemnités versées aux salariés et à la détermination du montant des remboursements demandés par l'entreprise.

Le bordereau doit comporter une liste de mentions arrêtée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation et figurant dans le modèle national de règlement intérieur des caisses de congés payés.

Le bordereau doit permettre à l'employeur, par sa transmission, d'affirmer le caractère sincère et véritable de sa déclaration, de certifier que l'intempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période d'arrêt, d'attester que les conditions posées notamment par l'article L. 731-8 et par les articles R. 731-3 et R. 731-4 ont été respectées et de certifier que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour l'obtention de l'indemnité et qu'ils ont effectivement perçu celle-ci.

Celui-ci doit également préciser que le déclarant reconnaît avoir été averti qu'une fausse déclaration l'exposerait aux sanctions de l'article L. 793-1 du code du travail. »

Article 2 JORFARTI000001662223

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le bordereau prévu à l'article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation. »

Article 3 JORFARTI000001275240

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation est chargé d'établir les formules de déclaration de salaire ainsi que le modèle visé à l'article R. 731-5, alinéa 2, du code du travail. »

Article 4 JORFARTI000002449015

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2003.

François Fillon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000420286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).