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Décret n° 2003-654 du 18 juillet 2003 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 2003
NatureDécret
Signé le18 juillet 2003
Publié le19 juillet 2003
PublicationJORF n°165 du 19 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANH0322043D
IdentifiantJORFTEXT000000420536
RéférenceDécret n° 2003-654 du 18 juillet 2003 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 19 juillet 2003, NOR SANH0322043DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002253737

L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Au dix-huitième alinéa, après les mots : « décret du 6 février 1991 susvisé », sont ajoutés les mots : « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, ».

II. - La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »

Article 2 JORFARTI000001661861

L'article R. 714-17-3 du même code est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « ses fonctions », sont ajoutés les mots : « dans l'établissement ».

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « ses fonctions », sont ajoutés les mots : « dans l'établissement ».

Article 3 JORFARTI000001470305

L'article R. 714-17-6 du même code est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. »

II. - Le second alinéa est complété par les mots : « , après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. »

Article 4 JORFARTI000001661862

Au premier alinéa de l'article R. 714-17-7 du même code, après les mots : « décret du 6 février 1991 susvisé », sont ajoutés les mots : « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ».

Article 5 JORFARTI000001141493

Au deuxième alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots : « trente-cinq jours francs » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».

Article 6 JORFARTI000002046174

L'article R. 714-17-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

« A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

« La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.

« Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. »

Article 7 JORFARTI000001470306

Au premier alinéa de l'article R. 714-17-10 du même code, après les mots : « les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui », sont ajoutés les mots : « , à la date du scrutin, ».

Article 8 JORFARTI000001088968

L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « trente jours francs » sont remplacés par les mots : « quarante-deux jours ».

Article 9 JORFARTI000001338095

L'article R. 714-17-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « jours francs » sont remplacés par le mot : « jours ».

II. - Entre la première et la deuxième phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. »

III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. »

Article 10 JORFARTI000002450097

Le premier alinéa de l'article R. 714-17-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. »

Article 11 JORFARTI000001088969

L'article R. 714-17-19 du même code est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. »

II. - Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué... (le reste sans changement). »

III. - Au troisième alinéa, les mots : « au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20 » sont remplacés par les mots : « à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. »

Article 12 JORFARTI000001661863

Le dernier alinéa de l'article R. 714-17-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. »

Article 13 JORFARTI000001470307

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000420536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).