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Décret n° 2003-428 du 5 mai 2003 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la vente des objets saisis au cours de l'information

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2003
NatureDécret
Signé le5 mai 2003
Publié le13 mai 2003
PublicationJORF n°110 du 13 mai 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0330014D
IdentifiantJORFTEXT000000421466
RéférenceDécret n° 2003-428 du 5 mai 2003 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la vente des objets saisis au cours de l'information, JO du 13 mai 2003, NOR JUSD0330014DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-4 et 99-2 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 et la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I (5°) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002052156

La section III du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :

« Section III

« Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

« Sous-section 1

« Des transports, des perquisitions et des saisies

« Art. R. 15-41-1. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2, il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section. « Art. R. 15-41-2. - Les biens meubles placés sous main de justice sont remis au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations. « Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. « Art. R. 15-41-3. - Dès qu'est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou une décision de condamnation n'ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur de la République de la juridiction devant laquelle s'est déroulée l'instruction informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire des biens des modalités de restitution du produit de la vente. Dans les six mois suivant cette notification, la demande de restitution doit être formée auprès du même procureur de la République par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Lorsqu'il estime que les conditions prévues par la loi sont remplies, ce magistrat délivre à l'intéressé une attestation au vu de laquelle celui-ci peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. Dans le cas contraire, la décision du procureur de la République de refuser de délivrer l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent peut être contestée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 41-4. »

« Sous-section 2

« Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

« Néant. »

Article 2 JORFARTI000001271355

Le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3 JORFARTI000002248878

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000421466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).