Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2004
NatureDécret
Signé le21 décembre 2004
Publié le22 décembre 2004
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCT0412504D
IdentifiantJORFTEXT000000422585
RéférenceDécret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural, JO du 22 décembre 2004, NOR SOCT0412504DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-6 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 713-11 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural, modifié par les décrets n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 et n° 2003-258 du 20 mars 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001843560

Le premier alinéa de l'article D. 212-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 2 JORFARTI000002234907

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

Article 3 JORFARTI000001267714

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher

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Avenant relatif à l'accord artt (heures supplém... - art. (VNE)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000422585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).