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Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 décembre 2001
NatureDécret
Signé le4 décembre 2001
Publié le11 décembre 2001
PublicationJORF n°287 du 11 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0102222D
IdentifiantJORFTEXT000000406135
RéférenceDécret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural, JO du 11 décembre 2001, NOR AGRS0102222DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code rural, et notamment son article L. 713-11 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, modifiée par les lois no 2000-627 du 6 juillet 2000 et no 2000-1257 du 23 décembre 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001914292

Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 de ce même code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ce contingent est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 90 heures par an et par salarié.

Article (sans numéro) JORFARTI000002426100

Art. 2. - A titre transitoire, dans les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales de 20 salariés et moins et pour les catégories de salariés visés au premier alinéa de l'article 1er, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures en 2002 et 170 heures en 2003.

Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale est calculé dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001070517

Art. 3. - Le décret no 82-186 du 24 février 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001260805

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

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Cité par 4 textes
Décret2002-1257 · application
Décret2002-1257 · modifie
Décret2004-1381 · modifie
Décret2005-368 · abroge

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000406135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).