Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2006
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2006
Publié le24 décembre 2006
PublicationJORF n°298 du 24 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENH0602994A
IdentifiantJORFTEXT000000423208
RéférenceArrêté du 18 décembre 2006 relatif à l'équivalence ou à la dispense de certains diplômes requis pour le recrutement des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, JO du 24 décembre 2006, NOR MENH0602994ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-7, L. 632-4, L. 633-2 et L. 634-1 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 48, 48-1, 51, 52, 61, 61-2, 62, 63, 66 et 67 ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 5, 9, 11, 12, 21, 21-2, 23 et 25 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001086312

La liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine, en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers par la voie du concours mentionné au 1° de l'article 48 du décret du 24 février 1984 susvisé, est fixée comme suit :

- diplôme national de master ;

- diplôme d'études approfondies ;

- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- doctorat de troisième cycle ;

- habilitation à diriger des recherches ;

- doctorat d'Etat ès sciences ;

- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;

- doctorat d'Etat en odontologie ;

- diplôme de docteur ingénieur ;

- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques.

Article 2 JORFARTI000002444289

La liste des diplômes admis en équivalence du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, du doctorat d'Etat ès sciences et du doctorat pour l'application de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé, en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, est fixée comme suit :

- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- doctorat de troisième cycle ;

- habilitation à diriger des recherches ;

- doctorat d'Etat en odontologie ;

- diplôme de docteur ingénieur.

Article 3 JORFARTI000001086207

Les candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévu au a de l'article 62 du décret du 24 février 1984 précité, se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.

Article 4 JORFARTI000001479755

La liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ou du diplôme d'études approfondies, prévue à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, en vue du recrutement des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, est fixée comme suit :

- diplôme national de master ;

- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- doctorat de troisième cycle ;

- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;

- diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ;

- diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie ;

- diplôme d'études supérieures en chirurgie buccale ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie buccale ;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

- maîtrise en biologie humaine ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire du groupe B ;

- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Article 5 JORFARTI000002055245

La liste des diplômes admis en équivalence du diplôme d'études approfondies ou du doctorat, prévue à l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 précité, en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, est fixée comme suit :

- diplôme national de master ;

- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

- doctorat de troisième cycle ;

- habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;

- diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ;

- diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie.

Article 6 JORFARTI000001335563

Les candidats au concours spécial de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, mentionné à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité, doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.

Article 7 JORFARTI000001284446

Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 48, 48 (2°), 61, 61-2, 62 (a) et 63 du décret du 24 février 1984 précité en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, ainsi que des diplômes exigés aux articles 5, 9, 21 et 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité en vue du recrutement des assistants hospitaliers universitaires, des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques siégeant en formation de jury.

Article 8 JORFARTI000001854548

Sont abrogés :

- l'arrêté du 23 mai 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- l'arrêté du 13 mars 1990 fixant la liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales du diplôme d'études approfondies et du doctorat pour l'application des articles 5 et 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;

- l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

- l'arrêté du 27 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 21 du décret n° 90-92 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

- l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

- l'arrêté du 27 décembre 1999 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat et les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence des fonctions pour l'application de l'article 21-2 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Article 9 JORFARTI000001529914

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, P.-Y. Duwoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000423208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).