Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001847417
Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Article 2 JORFARTI000001464268
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand », les vins doivent être issus de raisins récoltés dans la zone géographique suivante et vinifiés dans cette même zone ainsi que dans les cantons limitrophes :
Article (sans numéro) JORFARTI000001263232
Département de l'Hérault
Canton de Castries :
Assas, Jacou, Guzargues, Teyran.
Canton de Claret :
Claret, Fontanès, Sauteyrargues, Valflaunes, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Vacquières.
Canton de Ganges (en entier) :
Agonès, Cazilhac, Gorniès, Montoulieu, Saint-Bauzille-de-Putois, Brissac, Ganges, Laroque, Moulès-et-Baucels.
Canton des Matelles (en entier) :
Cazevieille, Les Matelles, Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Le Triadou, Combaillaux, Murles, Vailhauquès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Canton de Montpellier-II :
Clapiers, Montpellier (sections AI, AK, KO et KP-MP et MZ), Montferrier-sur-Lez.
Canton de Saint-Martin-de-Londres :
Causse-de-la-Selle, Notre-Dame-de-Londres, Le Rouet, Saint-Jean-de-Buèges, Viols-en-Laval, Mas-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort.
Département du Gard
Canton de Quissac :
Corconne, Brouzet-lès-Quissac.
Article 3 JORFARTI000001646020
Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand », les vins doivent provenir des cépages recommandés pour le département de l'Hérault et selon les conditions suivantes :
a) Pour les vins blancs : les cépages carignan B et ugni blanc B ne peuvent représenter plus de 30 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
b) Pour les vins rouges : les cépages carignan et cinsaut ne peuvent représenter plus de 50 % de l'encépagement des surfaces revendiquées ;
c) Pour les vins rosés : le cépage carignan ne peut représenter plus de 20 % de l'encépagement des surfaces revendiquées.
Article 4 JORFARTI000001071896
Les vins de pays du val de Montferrand sont produits sur des superficies dont le rendement à l'hectare n'excède pas 70 hectolitres y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
Article 5 JORFARTI000002430578
Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays du val de Montferrand » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % pour les vins rouges et de 11 % pour les rosés et blancs.
Article 6 JORFARTI000001263233
Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage.
Article 7 JORFARTI000002430579
Le décret n° 2001-1141 du 3 décembre 2001 définissant les conditions de production du vin de pays du val de Montferrand est abrogé.
Article 8 JORFARTI000001263234
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau
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