Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 2006
NatureDécret
Signé le27 novembre 2006
Publié le29 novembre 2006
PublicationJORF n°276 du 29 novembre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0624235D
IdentifiantJORFTEXT000000425799
RéférenceDécret n° 2006-1466 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, JO du 29 novembre 2006, NOR SANH0624235DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 97-417 du 22 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002445278

L'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »

Article 2 JORFARTI000002254850

Le troisième alinéa de l'article 17 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu par l'établissement employeur, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite. »

Article 3 JORFARTI000002494018

L'article 35 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision portant admission à la retraite. »

Article 4 JORFARTI000002107845

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000425799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).