Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-31 à L. 323-33 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001722755
L'article D. 323-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat mentionné à l'article D. 323-25-4. Ils continuent à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique mentionnés à l'article L. 323-31. Les travailleurs handicapés, à efficience réduite, embauchés pour les remplacer peuvent ouvrir droit à l'aide au poste dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 323-31, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier. »
II. - Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
Article 2 JORFARTI000002041444
A l'article D. 323-25-5 du même code, les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
Article 3 JORFARTI000001083989
Sont ajoutés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets) trois articles D. 323-26 à D. 323-28 ainsi rédigés :
« Art. D. 323-26. - Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 323-33 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
« Art. D. 323-27. - La subvention spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-31 est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
« 2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
« Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
« Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
« L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.
« Art. D. 323-28. - La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat. »
Article 4 JORFARTI000002041445
I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) et les articles D. 323-25-1 et D. 323-25-2 sont abrogés.
II. - Les articles D. 243-14 à D. 243-16 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
III. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est abrogée.
Article 5 JORFARTI000001083990
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Article 6 JORFARTI000001145409
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas
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