Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le19 juillet 2007
Publié le21 juillet 2007
PublicationJORF n°167 du 21 juillet 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
NORECET0755636A
IdentifiantJORFTEXT000000428782
RéférenceArrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances, JO du 21 juillet 2007, NOR ECET0755636ALégifrance →

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001856832

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 du code des assurances est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. »

2° Après l'article A. 211-1-2, il est inséré un article A. 211-1-3 ainsi rédigé :

« Art. A. 211-1-3. - En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 million d'euros. »

Article 2 JORFARTI000001482926

Le même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article A. 121-1 est ainsi rédigé :

« Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics. »

2° Au deuxième alinéa de l'article 12 de l'annexe de l'article A. 121-1, le mot : « notamment » est inséré après le mot : « comporte ».

3° L'article A. 211-1 est abrogé.

4° Au premier alinéa de l'article A. 211-1-2, après les mots : « imprégnation alcoolique » sont insérés les mots : « ou sous l'emprise de stupéfiants ».

5° Le cinquième alinéa de l'article A. 211-4 est abrogé.

6° Après l'article A. 421-1, il est inséré un article A. 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 421-1-1. - L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 million d'euros. ».

Article 3 JORFARTI000001086957

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.

Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA1

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