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Décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2003
NatureDécret
Signé le17 septembre 2003
Publié le24 septembre 2003
PublicationJORF n°221 du 24 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0301739D
IdentifiantJORFTEXT000000430252
RéférenceDécret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, JO du 24 septembre 2003, NOR MENE0301739DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quinvicies ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001335945

Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) sont fixées ainsi par les articles 2 à 8.

Article 2 JORFARTI000001666317

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat ont entrée, avec voix consultative, aux séances du CCCA-BTP et de toutes instances ou commissions existant en son sein.

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.

Article 3 JORFARTI000002451181

Les délibérations du comité relatives à la perception, la gestion et l'utilisation des fonds provenant de la taxe prévue à l'article 1609 quinvicies susvisé du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. En l'absence d'opposition de ce dernier, elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés à compter de cette notification. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai jusqu'à réception.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

Article 4 JORFARTI000002494519

Le contrôleur d'Etat a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du comité. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.

Article 5 JORFARTI000002257560

Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit du comité communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 6 JORFARTI000002451182

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions du comité relatives :

- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

- à la fixation des effectifs du secrétariat général ;

- à l'évolution générale de la masse salariale ;

- à la rémunération du secrétaire général ;

- au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président du comité dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.

Article 7 JORFARTI000001666318

Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 8 JORFARTI000001278779

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000430252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).