Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 2003 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 août 2003
Publié le3 septembre 2003
PublicationJORF n°203 du 3 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSG0360052A
IdentifiantJORFTEXT000000431132
RéférenceArrêté du 4 août 2003 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, JO du 3 septembre 2003, NOR JUSG0360052ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001919048

Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, au secrétaire général et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit : Président

1 524,49 EUR

Vice-président

762,25 EUR

Secrétaire général

665,44 EUR

Collaborateurs permanents nommés secrétaires généraux adjoints ou chefs de service

499,42 EUR

Collaborateurs permanents de catégorie A

333,56 EUR

Collaborateurs permanents de catégorie B

38,42 EUR

Article 2 JORFARTI000001862450

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 28 août 2000 susvisé est fixé à 91,47 EUR.

Article 3 JORFARTI000002450755

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 15,24 EUR.

Le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :

Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus.

2° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 7,62 EUR.

Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de 4 vacations maximum.

3° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 15,24 EUR par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 135 vacations par an.

Article 4 JORFARTI000001091054

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 9,15 EUR par dossier.

Le nombre maximum des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 1 700 vacations par an.

Article 5 JORFARTI000002112219

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général ne peut excéder 1 372 EUR par an et par bénéficiaire.

Article 6 JORFARTI000002450756

L'arrêté du 28 août 2000 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001091055

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2003.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000431132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).