Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1294 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer chargés de la réalisation de métrés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le30 décembre 2003
PublicationJORF n°301 du 30 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0301735D
IdentifiantJORFTEXT000000432299
RéférenceDécret n° 2003-1294 du 26 décembre 2003 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer chargés de la réalisation de métrés, JO du 30 décembre 2003, NOR EQUP0301735DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001864215

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'équipement, le ministre de l'équipement peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale pour l'exécution de métrés préalables à la fixation de l'indice du coût de la construction.

Article 2 JORFARTI000002259991

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont rémunérés à la vacation horaire. Le nombre d'heures effectuées, qui varie selon l'importance et la complexité du dossier, ne peut excéder 16 heures pour le traitement d'un dossier de logements individuels et 80 heures pour le traitement d'un dossier relatif à un programme immobilier, qu'il s'agisse de logements individuels groupés ou de logements collectifs.

La rémunération est égale au produit du nombre d'heures consacrées au dossier par le montant de la vacation horaire.

Article 3 JORFARTI000001281185

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'équipement et de la fonction publique détermine le montant de la vacation horaire prévue à l'article 2 du présent décret.

Article 4 JORFARTI000001093300

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur le budget du ministère de l'équipement.

Article 5 JORFARTI000001093301

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

Cité par 2 textes
Arrêté · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000432299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).