Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 février 2004
Publié le21 février 2004
PublicationJORF n°44 du 21 février 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANC0420397A
IdentifiantJORFTEXT000000435499
RéférenceArrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, JO du 21 février 2004, NOR SANC0420397ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5123-1, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5121-1 (5°) et R. 5106 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002456289

L'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :

Au I, le 2° (c) est supprimé.

Au premier alinéa du II, les mots : « et pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000002456290

L'annexe I-4 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est supprimée. Les annexes I-1 et I-2 du même arrêté sont remplacées par les annexes suivantes :

« A N N E X E I-1 « BARÈME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS

« A N N E X E I-2 « BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN

Article 3 JORFARTI000002456291

Les unités détenues en stock par les grossistes et les pharmaciens d'officine comportant des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Les grossistes-répartiteurs et les pharmacies d'officine approvisionnées par les établissements de fabrication peuvent réceptionner des unités vignetées avant la publication du présent arrêté au prix public résultant des dispositions antérieures pendant deux mois à compter de sa publication. Ce délai est prorogé de deux mois pour les spécialités appartenant à un groupe générique.

Dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions des articles 1er et 2.

Article 4 JORFARTI000001864651

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2004.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Textes cités liens · DILA1

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