Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-983 du 13 septembre 2004 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2004
NatureDécret
Signé le13 septembre 2004
Publié le18 septembre 2004
PublicationJORF n°218 du 18 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTB0400235D
IdentifiantJORFTEXT000000440569
RéférenceDécret n° 2004-983 du 13 septembre 2004 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), JO du 18 septembre 2004, NOR INTB0400235DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4134-7-1, L. 4422-35 et L. 4432-9 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 17, paragraphes IV et V ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001089496

Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001478754

A la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie, sont insérés les articles D. 4134-24 à D. 4134-29.

Article 3 JORFARTI000001089497

L'article D. 4134-24 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-24. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ;

2° A vingt et une heures pour les membres du conseil. »

Article 4 JORFARTI000001868784

L'article D. 4134-25 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-25. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 4134-7-1 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. »

Article 5 JORFARTI000001674305

L'article D. 4134-26 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-26. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-28 du présent code. »

Article 6 JORFARTI000001918675

L'article D. 4134-27 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-27. - Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail. »

Article 7 JORFARTI000001339588

L'article D. 4134-28 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-28. - Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002. »

Article 8 JORFARTI000001724685

L'article D. 4134-29 est ainsi rédigé :

« Art. D. 4134-29. - Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »

Article 9 JORFARTI000001674306

Au troisième paragraphe de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie est inséré un article D. 4422-28-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4422-28-1. - Les articles D. 4134-24 à D. 4134-29 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse. »

Article 10 JORFARTI000001674307

Au quatrième paragraphe de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie est inséré un article D. 4432-13-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4432-13-1. - Les articles D. 4134-24 à D. 4134-29 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement. »

Article 11 JORFARTI000001285648

Les dispositions du présent décret entrent en application à compter du premier jour du trimestre suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 JORFARTI000001672262

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

Cité par 3 textes
Décret2005-586 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000440569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).