Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-900 du 30 août 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateur et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs et modifiant le code électoral

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2004
NatureDécret
Signé le30 août 2004
Publié le1er septembre 2004
PublicationJORF n°203 du 1 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTA0400233D
IdentifiantJORFTEXT000000440726
RéférenceDécret n° 2004-900 du 30 août 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateur et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs et modifiant le code électoral, JO du 1er septembre 2004, NOR INTA0400233DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral tel que modifié par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateur et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3 (I, 7°) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001869521

Le code électoral (partie Réglementaire) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001908946

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 132 est supprimée.

Article 3 JORFARTI000001672037

Au quatrième alinéa de l'article R. 157 du code électoral, après les mots : « membres du collège électoral » sont insérés les mots : « sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter ».

Article 4 JORFARTI000001672038

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 164 est ainsi rédigée :

« La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. »

Article 5 JORFARTI000002454592

Il est inséré, après l'article R. 164, un article R. 164-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 164-1. - Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.

Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée. »

Article 6 JORFARTI000001095242

I. - Le premier alinéa de l'article R. 167 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. »

II. - Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001284829

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III est ainsi rédigé :

« Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».

II. - Dans le texte de l'article R. 179, les mots : « à l'élection du sénateur » sont remplacés par les mots : « à l'élection des sénateurs. »

Article 8 JORFARTI000001723337

I. - Dans le texte du premier alinéa de l'article R. 271 les mots : « Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « Décret n° 2004-900 du 30 août 2004 ».

II. - Au 1° de l'article R. 271, les mots : « R. 164 et R. 169 » sont remplacés par les mots : « R. 164, R. 164-1 et R. 169, ».

III. - Dans le texte de l'article R. 272, les mots : « Décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « Décret n° 2004-900 du 30 août 2004 ».

Article 9 JORFARTI000001142482

Le septième alinéa de l'article R. 282 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux. »

Article 10 JORFARTI000001480129

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Cité par 2 textes
Code électoral - art. R271 (M)
Code électoral - art. R271 (M) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000440726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).