Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 2004
NatureDécret
Signé le16 septembre 2004
Publié le19 septembre 2004
PublicationJORF n°219 du 19 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENF0401902D
IdentifiantJORFTEXT000000440877
RéférenceDécret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions, JO du 19 septembre 2004, NOR MENF0401902DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001091843

Des vacations peuvent être allouées aux personnels mentionnés ci-dessous qui apportent leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à la mise en oeuvre de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues par l'établissement public local d'enseignement pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public et avec le principe de spécialité de l'établissement :

1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;

2. Aux personnes étrangères à l'administration.

Article 2 JORFARTI000001334702

Pour les fonctionnaires non enseignants et les agents non titulaires de droit public, le montant des vacations est calculé sur la base de taux unitaires horaires fixés par catégorie de personnel. Les taux unitaires horaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique et sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Pour les personnes étrangères à l'administration, le taux horaire des vacations est revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.

Article 3 JORFARTI000002057272

Les montants des vacations sont plafonnés respectivement à 150 fois le taux horaire par an pour les fonctionnaires non enseignants et les agents non titulaires de droit public et à 120 fois le taux horaire par mois pour les personnes étrangères à l'administration.

Article 4 JORFARTI000002457336

Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées exclusivement sur le produit des ressources procurées par les conventions. Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement au titre des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est égal au produit de 150 vacations horaires au taux prévu pour les personnels de catégorie A par 30 % de l'effectif total en fonctions dans l'établissement considéré en début d'année scolaire.

Article 5 JORFARTI000001286188

Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement détermine le montant global des ressources affectées à ces vacations. Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attributions des vacations dans le respect des montants fixés par le présent décret.

Les missions d'enseignement ne peuvent donner lieu au bénéfice des dispositions instituées par le présent décret.

Article 6 JORFARTI000001868802

Le décret n° 79-915 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération des personnels rémunérés sur le budget des lycées et collèges pour le fonctionnement des centres de promotion sociale et pour l'exécution de certaines conventions est abrogé.

Article 7 JORFARTI000001868803

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Arrêté · application
Code de l'éducation - art. D911-62 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000440877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).