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Décret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004 relatif à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2004
NatureDécret
Signé le21 décembre 2004
Publié le23 décembre 2004
PublicationJORF n°298 du 23 décembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0420980D
IdentifiantJORFTEXT000000441573
RéférenceDécret n° 2004-1387 du 21 décembre 2004 relatif à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, JO du 23 décembre 2004, NOR JUSC0420980DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37, 38, 39 et 74-1 ;

Vu le code de justice administrative ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001289919

A l'article R. 123-13 du code de justice administrative, les mots : « , qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000001673708

L'article R. 123-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-19. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

« Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative. »

Article 3 JORFARTI000001478236

Le cinquième alinéa de l'article R. 123-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

« a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;

« b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

« c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

« d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

« e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

« f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation. »

Article 4 JORFARTI000001871265

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5 JORFARTI000001478237

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000441573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).